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Conseil d'État

n° 450211 · 8 octobre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 8 octobre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date8 octobre 2021
Numéro450211
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:450211.20211008
Formation 1ère chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler un courrier du 23 avril 2021 par lequel la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan lui réclame des pièces justificatives nécessaires à l'instruction de sa demande de complémentaire santé solidaire. Par une ordonnance no 2102236 du 24 juin 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 24 juin, 10 et 24 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que :

" Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

3. L'article L. 211-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les caisses primaires d'assurance maladie assurent la prise en charge des frais de santé et le service des prestations d'assurance maladie, () et l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (). ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

4. Mme A a contesté devant le tribunal administratif de Rennes un courrier du 23 avril 2021 par lequel la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan lui réclame des pièces justificatives afin d'instruire sa demande de complémentaire santé solidaire. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme A se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Rennes, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

5. Mme A ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'elle attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 8 octobre 2021

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère453923