Vu la procédure suivante :
Mme C A a contesté devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Nîmes la date d'entrée en jouissance de sa pension de réversion, fixée à compter du 1er janvier 2011, en qualité d'ayant-droit de son mari décédé. Par un jugement n° 1800020 du 14 juin 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Nîmes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 19MA05300 du 1er février 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 2021, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable () ". En vertu de l'article R. 822-5 du même code, lorsque le pourvoi est entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. En application des dispositions combinées des articles R. 821-6 et R. 411-1 de ce code, une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation.
2. Le pourvoi de Mme A ne contient, contrairement aux prescriptions mentionnées ci-dessus, l'exposé d'aucun moyen dirigé contre l'ordonnance attaquée et aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Dès lors, le pourvoi de Mme A n'est pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée à la ministre des armées.
Fait à Paris, le 29 octobre 2021
Signé : M. B D
La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain450578