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Conseil d'État

n° 451058 · 16 novembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 16 novembre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date16 novembre 2021
Numéro451058
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:451058.20211116
Formation 6ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. F A D A E a demandé au tribunal administratif de Marseille le bénéfice d'une pension du chef de son père pour ses années de travail dans l'armée française. Par une ordonnance n° 2006961 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 20MA04297 du 8 février 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A D A E contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 2021, M. A D A E demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable () ". En vertu de l'article R. 822-5 du même code, lorsque le pourvoi est entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. En application des dispositions combinées des articles R. 821-6 et R. 411-1 de ce code, un pourvoi ne contenant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut le régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation.

2. Le pourvoi de M. A D A E ne contient, contrairement aux prescriptions mentionnées ci-dessus, l'exposé d'aucun moyen dirigé contre l'ordonnance attaquée et aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Dès lors, le pourvoi de M. A D A E n'est pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A D A E n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A D A E.

Copie en sera adressée à la ministre des armées.

Fait à Paris, le 16 novembre 2021

Signé : M. B C

La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain451058