Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa nouvelle demande d'asile. Par une ordonnance n° 20041629 du 21 janvier 2021, un président de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 25 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande qu'il avait présentée devant la Cour.
Par une décision du 17 juin 2021, notifiée le 29 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Par une ordonnance du 27 août 2021, régulièrement notifiée, le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. A contre cette décision du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ".
4. En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi présenté en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par un président de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation de ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 juin 2021, notifiée le 29 juin 2021, confirmée par une ordonnance du président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat du 27 août 2021, régulièrement notifiée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Paris, le 28 octobre 2021
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :