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Conseil d'État

n° 451428 · 29 octobre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 29 octobre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date29 octobre 2021
Numéro451428
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:451428.20211029
Formation 7ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Les sociétés Bouygues Travaux Publics Régions France et Eiffage Génie Civil ont demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 114-1 du code des assurances, de condamner la société Axa Corporate Solutions Assurance à leur verser la somme de 1 859 381,22 euros, augmentée des intérêts à compter du 22 mai 2015, et, à titre subsidiaire, de condamner, sur le fondement de l'article L. 124-3 du même code, la société Axa Corporate Solutions Assurance à leur verser la somme de 1 353 629,53 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 22 mai 2015. Par un jugement n°1604359 du 5 mars 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 19DA01046 du 4 février 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par les sociétés Bouygues Travaux Publics Régions France et Eiffage Génie Civil contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 29 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Bouygues Travaux Publics Régions France et Eiffage Génie Civil demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la société XL Insurance Company SE la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des sociétés Bouygues Travaux Publics Régions France et Eiffage Génie Civil a été informé le 15 septembre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2021, en réponse à la communication faite en application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, les sociétés Bouygues Travaux Publics Régions France et Eiffage Génie Civil conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des assurances ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, les sociétés Bouygues Travaux Publics Régions France et Eiffage Génie Civil soutiennent que la cour administrative d'appel de Douai a :

- dénaturé les pièces du dossier en estimant que les dommages survenus en 2006 et 2009 devaient être regardés comme distincts, et entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en relevant que ces incidents constituaient un même dommage, tout en estimant que, se traduisant par des manifestations distinctes à des dates distinctes, ils n'étaient pas identiques ;

- dénaturé les stipulations contractuelles en limitant la période de garantie prévue par les articles 4.1.2, 4.1.3 et 7.1 du cahier des clauses particulières ;

- commis une erreur de droit en jugeant qu'elles ne pouvaient se prévaloir de l'autorité de la chose jugée par la cour dans son arrêt du 30 décembre 2015 en l'absence d'identité d'objet et de parties.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

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Article 1er : Le pourvoi des sociétés Bouygues Travaux Publics Régions France et Eiffage Génie Civil n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Bouygues Travaux Publics Régions France et Eiffage Génie Civil.

Copie en sera adressée à la société XL Insurance Company SE.

Fait à Paris le 29 octobre 2021.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat