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Conseil d'État

n° 451450 · 1 octobre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 1 octobre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date1 octobre 2021
Numéro451450
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:451450.20211001
Formation 7ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

1° M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et, en second lieu, de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2000473 du 20 avril 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

2° Mme C B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et, en deuxième lieu, de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2000554 du 20 avril 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un arrêt n°s 20LY01491, 20LY01492, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ces jugements.

Par un pouvoir sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 7 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boullez, avocat de M. et Mme B, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. et Mme B a été informé le 1er septembre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon a, en rejetant sa demande, entaché son arrêt d'une dénaturation des pièces du dossier, d'une insuffisance de motivation et commis une erreur de droit en se fondant sur des motifs impropres à établir qu'il existait des possibilités de traitement approprié de l'affection du requérant dans le pays de renvoi ou d'origine et que celui-ci pouvait effectivement y accéder.

3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris le 1er octobre 2021.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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