Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A, représenté par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 janvier 2021 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, statuant en formation restreinte, a refusé de l'inscrire au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'inscrire au tableau de l'ordre dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de réexaminer sa demande d'inscription dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2021, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, représenté par la SCP Lyon-Caen, Thiriez conclut au rejet de la requête et à ce que la somme 4 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a produit des observations enregistrées le 6 juillet 2021.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 15 septembre 2021, M. A déclare se désister de sa requête, sous réserve que le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes se désiste de ses conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2021, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2021, M. A a déclaré se désister de sa requête, sous réserve que le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes se désiste de ses conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le même jour, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a déclaré se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement d'instance de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre des solidarités et de la santé.
Fait à Paris, le 17 mars 2022.
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Edwige Pluche
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