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Conseil d'État

n° 451841 · 20 octobre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 20 octobre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date20 octobre 2021
Numéro451841
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:451841.20211020
Formation 4ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. D B a porté plainte devant la chambre disciplinaire de première instance de Haute-Normandie de l'ordre des chirurgiens-dentistes contre M. A C. Le conseil départemental de l'Eure de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'est associé à la plainte. Par une décision du 17 avril 2019, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. C et à la SELARL C la sanction de l'interdiction d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de trois mois.

Par une décision du 19 novembre 2020, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel de M. C, formé contre cette décision.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 avril et 7 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C, représenté par Me Le Prado, demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision.

Par deux mémoires en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 31 mai, 8 juin et 3 août 2021, le conseil départemental de l'Eure de l'ordre des chirurgiens-dentistes, représenté par la SCP Lyon-Caen, Thiriez, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La requête a été communiquée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Par une décision du 2 août 2021, postérieure à l'introduction de la présente requête, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a refusé d'admettre le pourvoi présenté par M. C tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2020 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Ainsi, les conclusions de la requête de M. C tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil départemental de l'Eure de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C.

Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil départemental de l'Eure de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C, à M. D B et au conseil départemental de l'Eure de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Fait à Paris, le 20 octobre 2021.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Edwige Pluche451841

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