Vu la procédure suivante :
M. D B a porté plainte devant la chambre disciplinaire de première instance de Haute-Normandie de l'ordre des chirurgiens-dentistes contre M. A C. Le conseil départemental de l'Eure de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'est associé à la plainte. Par une décision du 17 avril 2019, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. C et à la SELARL C la sanction de l'interdiction d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de trois mois.
Par une décision du 19 novembre 2020, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel de M. C, formé contre cette décision.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 avril et 7 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C, représenté par Me Le Prado, demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision.
Par deux mémoires en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 31 mai, 8 juin et 3 août 2021, le conseil départemental de l'Eure de l'ordre des chirurgiens-dentistes, représenté par la SCP Lyon-Caen, Thiriez, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Par une décision du 2 août 2021, postérieure à l'introduction de la présente requête, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a refusé d'admettre le pourvoi présenté par M. C tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2020 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Ainsi, les conclusions de la requête de M. C tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil départemental de l'Eure de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil départemental de l'Eure de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C, à M. D B et au conseil départemental de l'Eure de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Fait à Paris, le 20 octobre 2021.
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Edwige Pluche451841
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