Vu la procédure suivante :
Le conseil départemental de la Gironde de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. A B devant la chambre disciplinaire de première instance d'Aquitaine de l'ordre des médecins. Par une décision du 17 décembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B la sanction de l'interdiction d'exercice de la médecine pendant une durée d'un an.
Par une décision du 11 mars 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, statuant sur les appels de M. B et du conseil départemental de la Gironde de l'ordre des médecins, a réformé la décision de la chambre disciplinaire de première instance en infligeant à M. B la sanction de l'interdiction d'exercice de la médecine pendant une durée de deux ans.
Par une requête sommaire, enregistrée le 20 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, représenté par la SCP Marlange, de la Burgade, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Gironde de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au conseil départemental de la Gironde de l'ordre des médecins qui n'a pas produit de mémoire.
Le Conseil national de l'ordre des médecins a présenté des observations, enregistrées le 20 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Par une décision du 2 août 2021, postérieure à l'introduction de la présente requête, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a refusé d'admettre le pourvoi présenté par M. B tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2021 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. B à l'encontre du conseil départemental de la Gironde de l'ordre des médecins qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 11 mars 2021.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au conseil départemental de la Gironde de l'ordre des médecins.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.
Fait à Paris, le 20 octobre 2021.
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Edwige Pluche451884
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