justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Conseil d'État

n° 451894 · 22 novembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 22 novembre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date22 novembre 2021
Numéro451894
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:451894.20211122
Formation 2ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Madame A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le préfet du Lot a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de six mois et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2003669 du 14 septembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20BX03353 du 9 février 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur déféré du préfet du Lot, annulé le jugement précité et rejeté les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2020.

Par un pourvoi, enregistré le 20 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Par une décision du 27 mai 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

Par une ordonnance du 27 août 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'arrêt attaqué faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 22 novembre 2021

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation