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Conseil d'État

n° 452120 · 25 mai 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 25 mai 2022.

JuridictionConseil d'État
Date25 mai 2022
Numéro452120
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:452120.20220525
Formation 3ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Nanterre à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des divers préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des erreurs entachant ses bulletins de salaire et de la remise tardive des attestations destinées à Pôle emploi ainsi que de ses certificats de travail. Par un jugement n° 1807176 du 23 novembre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21VE00156 du 29 avril 2021, enregistrée le 29 avril 2021 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application du 8° de l'article R. 811-1 et de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 18 janvier 2021 au greffe de cette cour, présenté par Mme A.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 27 septembre 2021, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Nanterre la somme de 3 000 euros à payer à son avocat, sur le fondement des conclusions présentées à cette fin par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia qui renonce en ce cas à la contribution de l'Etat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision n° 2102836 du 10 août 2021, notifiée le 16 août 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A.

En application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informé par un courrier du 13 avril 2022, notifié le 14 avril 2022, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'il est manifeste qu'aucun moyen sérieux n'est invoqué, le président de la chambre peut également décider par ordonnance de ne pas admettre : / () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond. / () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a méconnu son office, insuffisamment motivé son jugement, inexactement qualifié les faits et s'est mépris sur la portée de ses conclusions en les rejetant, sans mettre en œuvre ses pouvoirs d'instruction, au motif qu'elle n'établissait pas la réalité du préjudice qu'elle invoquait et en écartant l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et la faute commise par la commune de Nanterre, alors qu'il a admis l'existence de cette faute.

3. Il est manifeste que le moyen du pourvoi de Mme A n'est pas fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la commune de Nanterre.

Fait à Paris, le 25 mai 2022

Le conseiller d'Etat désigné : Christian FOURNIER

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :