Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'assurer l'exécution du jugement n° 1703999 du 28 mars 2019 par lequel ce tribunal a enjoint au directeur de la caisse d'allocations familiales du Rhône de lui rembourser la somme de 1 866 euros. Par un jugement n° 2004293 du 24 février 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 21LY01243 du 29 avril 2021, enregistrée le 30 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 20 avril 2021 au greffe de cette cour, présenté par Mme B. Par ce pourvoi Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 2021 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Rhône la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 22 juin 2021, notifiée le 29 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.
Par une ordonnance du 27 août 2021, notifiée le 30 août 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par Mme B contre ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, Mme B a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois par un courrier notifié le 12 mai 2021. L'intéressée n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 14 octobre 2021
Signé : Denis Piveteau
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras452150
1