justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Conseil d'État

n° 452156 · 24 novembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 24 novembre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date24 novembre 2021
Numéro452156
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:452156.20211124
Formation 6ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. A C a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 19 juillet 2018 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une autorisation de travail aux fins de l'obtention d'un titre de séjour. Par un jugement n° 1801168 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 20LY01764 du 1er mars 2021, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 3 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. C demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 27 octobre 2021, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. C a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988 en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. C soutient qu'elle est entachée :

- d'une insuffisance de motivation en ce qu'elle ne répond pas au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 2.3.3 du protocole franco-tunisien du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations ;

- d'une erreur de droit en ce qu'elle ne répond pas au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 2.3.3 du protocole franco-tunisien du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations ;

- d'une erreur de droit en ce qu'elle juge que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que la décision de refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 24 novembre 2021

Signé : M. B D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain452156- 3 -