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Conseil d'État

n° 452199 · 3 janvier 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 3 janvier 2022.

JuridictionConseil d'État
Date3 janvier 2022
Numéro452199
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:452199.20220103
Formation 8ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) But International a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2011 à raison de ses établissements situés à Agde, Béziers, Lattes (Hérault), Narbonne (Aude) et Perpignan (Pyrénées-Orientales). Par un jugement n° 1902001 du 1er mars 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 3 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société But International demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".

2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".

3. La société But International, dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 2021, a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant son expiration. Dès lors, il résulte des dispositions de l'article R. 611-22 que la société But International est réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société But International.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée

But International.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Fait à Paris, le 3 janvier 202Signé : M. B A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :