Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 19 avril 2007 par laquelle le Consul général de France d'Alger a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de nationalité française, ainsi que la décision du 6 juin 2007 du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2101001 du 20 avril 2021, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 20 août 2021, notifiée le 25 août 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour () rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ".
2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". En vertu de l'article R. 411-1 de ce code, une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.
3. Le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître de l'appel formé contre l'ordonnance contestée du premier vice-président du tribunal administratif de Lille. Toutefois, la requête de M. B ne contient, contrairement aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, l'exposé d'aucun moyen. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'ordonnance du 20 avril 2021 du premier vice-président du tribunal administratif de Lille doivent être regardées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Il appartient dès lors au Conseil d'Etat de les rejeter en application des dispositions de l'article R. 351-4 et du 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 17 mars 2022
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :