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Conseil d'État

n° 452425 · 11 novembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 11 novembre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date11 novembre 2021
Numéro452425
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:452425.20211111
Formation 1ère chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. C A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 20 avril 2020 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi

pour la région Auvergne Rhône-Alpes lui a refusé son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 30 novembre 2019. Par une ordonnance n° 2003059 du 8 mars 2021, le vice-président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 mai et

21 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B, représenté par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée ". L'article R. 611-24 du même code dispose que : " Les délais prévus aux deux articles précédents peuvent, en outre, être réduits par décision du président de la chambre en raison de l'urgence. Dans ce cas, la décision est notifiée au signataire de la requête. Le délai court du jour de la réception de cette notification. / S'il n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".

3. En application de l'article R. 611-24 du code de justice administrative, le délai imparti à M. A B pour la production du mémoire complémentaire, annoncé dans le mémoire régularisant son pourvoi, a été fixé au 7 septembre 2021 par une décision du 26 juillet 2021 mise à disposition le même jour du mandataire du requérant, qui en a pris connaissance le 29 juillet suivant, par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. A la date d'expiration du délai ainsi fixé, M. A B n'a pas produit de mémoire complémentaire. Dès lors, il résulte des dispositions citées au point 2 que M. A B est réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Paris, le 11 novembre 2021

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère452425