Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2009293 du 12 mai 2021, enregistrée le 17 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 30 novembre 2020, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la durée excessive de la procédure de jugement du recours qu'elle a formé en 2003 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ".
2. Les conclusions de la requête présentée par Mme A, qui tendent à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la durée excessive de la procédure de jugement du recours qu'elle a formé en 2003, ont le caractère de conclusions de plein contentieux. De telles conclusions ne sont pas au nombre de celles que l'article R. 432-2 du code de justice administrative dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat. Mme A a été invitée à recourir à ce ministère et à régulariser ainsi sa requête dans un délai d'un mois par un courrier notifié le 10 juillet 2021. A l'expiration de ce délai Mme A n'a pas régularisé sa requête. Celle-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 21 octobre 2021.
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Edwige Pluche452647
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