Vu la procédure suivante :
Le conseil central de la section A de l'ordre des pharmaciens a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 9 février 2021 par lequel le directeur général de l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine a confirmé que la société pharmacie Labarre était autorisée à poursuivre son activité au pôle Super U - route de la Meyze à Nexon (87800), pour une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2100576 du 30 avril 2021, le juge des référés a suspendu l'exécution de cet arrêté.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 1er juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société pharmacie Labarre et Me Philippe Urbain, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société, demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande du conseil central de la section A de l'ordre des pharmaciens ;
3°) de mettre à la charge du conseil central de la section A de l'ordre des pharmaciens une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société pharmacie Labarre et de Me Philippe Urbain, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un jugement n° 2100577 du 21 octobre 2021 postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Limoges s'est prononcé sur les conclusions du conseil central de la section A de l'ordre des pharmaciens tendant à annuler l'arrêté du 9 février 2021 par lequel le directeur général de l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine a autorisé provisoirement la société pharmacie Labarre à poursuivre son activité au pôle Super U - route de la Meyze à Nexon (87800), pour une durée d'un an. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par la société pharmacie Labarre et Me Philippe Urbain contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme demandée par la société pharmacie Labarre et Me Philippe Urbain au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, au titre des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société pharmacie Labarre une somme de 3 000 euros à verser au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société pharmacie Labarre et Me Philippe Urbain.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 3 : La société pharmacie Labarre versera au Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société pharmacie Labarre, à Me Philippe Urbain et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Fait à Paris, le 28 juin 202Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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