Vu la procédure suivante :
M. B C A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'enjoindre au préfet du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours et de lui remettre à cette occasion un récépissé de cette demande, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de rendez-vous et d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours. Par une ordonnance n° 2102151 du 2 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 3 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions du pourvoi. Il soutient qu'elles sont devenues sans objet dans la mesure où le préfet du Rhône a adressé à M. A une convocation l'invitant à se présenter le 4 janvier 2022 afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 24 novembre 2021, le préfet du Rhône a adressé à M. A une convocation l'invitant à se présenter le 4 janvier 2022 afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, les conclusions du pourvoi présentées par M. A à fin d'enjoindre au préfet du Rhône de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours et de lui remettre à cette occasion un récépissé de cette demande sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à cette société.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Jean-Philippe Caston, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 17 mars 202Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :