Vu la procédure suivante :
Mme C D et l'association Meles ont demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 mai 2021 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a autorisé une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau allant du 15 mai au 15 septembre 2021. Par une ordonnance n° 2101718 du 12 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.
Par un pourvoi, enregistré le 21 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Valaire et l'association Meles demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux courriers du 10 août 2021, notifiés les 12 et 13 août 2021, le greffe de la 6ème chambre a invité la commune de Valaire et l'association Meles à régulariser leur pourvoi.
Par une décision du 5 juillet 2021, notifiée le 6 juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de l'association Meles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ".
3. Le pourvoi de la commune de Valaire et de l'association Meles tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Bien qu'ils aient été invités à le régulariser par deux courriers du 10 août 2021 du secrétariat de la 6e chambre, la commune de Valaire et de l'association Meles n'ont pas procédé à cette régularisation à la suite du rejet de la demande d'aide juridictionnelle de l'association Meles par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 6 juillet 2021. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Valaire et de l'association Meles n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Valaire et à l'association Meles.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique.
Fait à Paris, le 27 octobre 2021
Signé : M. A B
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,par délégation : Marie-Adeline Allain