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Conseil d'État

n° 452922 · 25 mai 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 25 mai 2022.

JuridictionConseil d'État
Date25 mai 2022
Numéro452922
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:452922.20220525
Formation 3ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, de condamner l'État à lui verser le revenu de solidarité active (RSA), l'allocation personnalisée au logement (APL) et la prime d'activité à compter du mois de février 2016 ainsi qu'à lui rembourser le prélèvement indu de 4 403 euros effectué à tort sur son compte, augmentés d'une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi et, d'autre part, d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine du 3 octobre 2016 tendant à supprimer le versement en sa faveur du RSA, de l'APL et de la prime d'activité à compter du mois de février 2016. Par un jugement n° 1803883 du 22 mars 2021, le tribunal administratif de Cergy-pontoise a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21VE01022 du 19 mai 2021, enregistrée le 25 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a, transmis au Conseil d'Etat, en application du 1° de l'article R. 811-1 et de l'article R. 351-2 du code justice administrative, le pourvoi, enregistré le 8 avril 2021 au greffe de cette cour, présenté par Mme A.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 27 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine et de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine la somme de 3 000 euros à payer à son avocat, sur le fondement des conclusions présentées à cette fin par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia qui renonce en ce cas à la contribution de l'Etat, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision n° 2101915 du 26 juillet 2021, notifiée le 29 juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A.

En application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informé par un courrier du 13 avril 2022, notifié le 14 avril 2022, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'il est manifeste qu'aucun moyen sérieux n'est invoqué, le président de la chambre peut également décider par ordonnance de ne pas admettre : / () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond. / () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a méconnu les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle a produit sa demande indemnitaire en date du 19 décembre 2017 au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine et qu'il ne résultait pas du moyen relevé d'office par le tribunal, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires faute de liaison préalable du contentieux, que l'accusé de réception de cette demande lui était demandé.

3. Il est manifeste que le moyen du pourvoi de Mme A n'est pas fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au département des Hauts-de-Seine et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.

Fait à Paris, le 25 mai 2022

Le conseiller d'Etat désigné : Christian FOURNIER

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :