Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Bort-les-Orgues a ordonné le placement et l'euthanasie de six chiens lui appartenant. Par une ordonnance n° 2100854 du 11 mai 2021, le juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 9 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que l'ordonnance attaquée est entachée :
- d'insuffisance de motivation, faute d'analyser ou de répondre à l'ensemble des moyens qu'elle soulevait à l'encontre de l'arrêté contesté ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le moyen tiré l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'un recours en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande de suspension d'une décision administrative, cette décision, qu'elle ait ou non fait l'objet d'une suspension par le juge des référés, a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet.
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction du pourvoi présenté par Mme B contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 avril 2021 ordonnant le placement des chiens de Mme B, ceux-ci ont été euthanasiés. Par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé, le présent pourvoi est désormais privé d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la commune de Bort-les-Orgues.
Fait à Paris le 30 décembre 2021
Signé : Denis Piveteau
La République mande et ordonne à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras385879