Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat dans la limite de sa décision n° 417270 du 18 mars 2019 d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé d'échanger son permis de conduire camerounais contre un permis de conduire français, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à cet échange et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de cette décision. Par un jugement n° 1902594 du 4 mars 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 25 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé du fait que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public, soulevé d'office, tiré de ce que le jugement du tribunal administratif de Melun ayant été notifié le 5 mars 2021 à l'avocat de M. B, son pourvoi contre ce jugement, enregistré le 25 mai 2021, a été présenté tardivement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-1 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois ". Aux termes de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, " lorsqu'une partie est représentée par un avocat, la notification prévue à l'article R. 751-3 du code de justice administrative est valablement accomplie par l'expédition de la décision à son mandataire ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'avocat de M. B devant le tribunal administratif de Melun a reçu notification du jugement attaqué le 5 mars 2021. Le pourvoi de M. B dirigé contre ce jugement n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 25 mai 2021. Dès lors, il a été présenté tardivement et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 28 avril 202Signé : Denis Piveteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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