Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions des 10 février et 14 avril 2021 par lesquelles le conseil médical de l'aéronautique civile l'a, d'une part, déclaré inapte pour la classe 1, la classe 2 et la licence pilote d'avion léger et, d'autre part, déclaré provisoirement apte pour la classe 1 jusqu'au 4 mai 2021, et pour la classe 2 et la LAPL jusqu'au 16 juin 2021, et enfin l'a convoqué à une nouvelle expertise psychiatrique le 19 mai 2021 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. Par une ordonnance n° 2108968/6 du 14 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 25 mai 2021, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. ".
2. Par un jugement n° 2105933/6-2 du 16 novembre 2021, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Paris s'est prononcé sur les conclusions de M. B tendant à annuler les décisions des 10 février et 14 avril 2021 du conseil médical de l'aéronautique civile. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par M. B contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la demande de suspension de l'exécution de ces décisions, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation du pourvoi de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique.
Fait à Paris le 13 mai 202Signé : Mme C de Silva
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain