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Conseil d'État

n° 452996 · 22 octobre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 22 octobre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date22 octobre 2021
Numéro452996
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:452996.20211022
Formation 1ère chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme C D a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les opérations électorales qui se sont tenues dans la commune de Noisy-le-Grand les 23 mars et 30 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux. Par un jugement n° 1402884 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette protestation.

Par une décision n° 385713 du 13 janvier 2015, le Conseil d'Etat a annulé le jugement du 14 octobre 2014 du tribunal administratif de Montreuil, ainsi que les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Noisy-le-Grand et a déclaré M. B A inéligible à toutes les élections pour une durée d'un an.

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 mai et 27 juillet 2021 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. A, représenté par la

SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, demande au Conseil d'Etat :

1°) de réviser et déclarer nulle et non avenue la décision n° 385713 du 17 juin 2015 du Conseil d'Etat ;

2°) de mettre à la charge de Mme D la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Le premier alinéa de l'article R. 834-2 du code de justice administrative dispose que " Le recours en révision est formé dans le même délai et admis de la même manière que l'opposition à une décision par défaut ". Il résulte du deuxième alinéa de l'article R. 831-2 du même code que l'opposition doit être formée dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de la décision du Conseil d'Etat dont il demande la révision par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 22 juin 2015. M. A n'a formé son recours en révision que le 3 mai 2021, soit après l'expiration du délai de deux mois mentionné au point précédent. Dès lors, sa requête a été présentée tardivement et se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle ne peut, par suite, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 22 octobre 2021

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère452996