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Conseil d'État

n° 452999 · 31 mai 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 31 mai 2022.

JuridictionConseil d'État
Date31 mai 2022
Numéro452999
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:452999.20220531
Formation 5ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions de retrait de points des 8 octobre, 7 novembre et 21 décembre 2016, des 29 avril, 22 mai et 7 novembre 2017, des 10 avril, 16 avril et 13 novembre 2018, du 11 novembre 2019 et du 13 février 2020 du ministre de l'intérieur et d'enjoindre au ministre de lui restituer les points retirés. Par une ordonnance n° 2101190 du 7 mai 2021, le juge des référés a suspendu l'exécution des décisions de retrait de points des 8 octobre, 7 novembre et 21 décembre 2016, du 29 avril 2017, du 10 avril 2018 et du 13 février 2020, enjoint au ministre de restituer provisoirement les points retirés et rejeté le surplus de sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 26 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension.

Le pourvoi a été communiqué à Mme A qui n'a pas produit de mémoire.

En application des dispositions de l'article R. 611- 7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que, par un jugement du 24 février 2022, le tribunal administratif de Toulon a statué sur la demande de Mme A contre les décisions à l'origine de la perte de 10 points de son permis de conduire, de sorte que les conclusions du pourvoi du ministre de l'intérieur contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de ces décisions ont perdu leur objet.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par un jugement n° 2101189 du 24 février 2022, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Toulon s'est prononcé sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation des décisions à l'origine de la perte de 10 points de son permis de conduire. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par le ministre de l'intérieur contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions de retrait de points des 8 octobre, 7 novembre et 21 décembre 2016, du 29 avril 2017, du 10 avril 2018 et du 13 février 2020 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi du ministre de l'intérieur.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme B A.

Fait à Paris, le 31 mai 202Signé : Denis Piveteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras

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