Vu la procédure suivante :
M. B C et Mme A C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de suspendre les saisies administratives sur salaire et d'annuler la procédure fiscale dont ils ont été l'objet, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code justice administrative. Par une ordonnance n° 2101315 du 14 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté leur requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 mai et 15 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M.et Mme C demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance;
2°) statuant au titre de la procédure de référés, de faire droit à leurs conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. et Mme C a été informé par un courrier du 31 août 2021, notifié le même jour, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : / () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon :
- a dénaturé les éléments du dossier soumis à son appréciation et commis une erreur de droit, en ce qu'il a considéré que la condition tenant à l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'était pas remplie en l'espèce ;
- a retenu à tort que la condition d'urgence n'était pas remplie, alors que le montant des impositions mensuelles recouvrées est disproportionné par rapport à leur situation financière.
3. Il est manifeste que les moyens du pourvoi de M. et Mme C ne sont pas fondés. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B C.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Fait à Paris, le 26 octobre 2021
Le Président : Guillaume GOULARD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :453132