justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Conseil d'État

n° 453180 · 31 décembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 31 décembre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date31 décembre 2021
Numéro453180
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:453180.20211231
Formation 4ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme F B D a porté plainte contre M. E A C devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Le conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins s'est associé à cette plainte. Par une décision du 15 mars 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A C la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant deux ans, dont un an assorti du sursis.

Par une ordonnance du 29 avril 2021, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. A C contre cette décision et décidé que la sanction prendrait effet au 1er septembre 2021.

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er juin et 13 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A C, représenté par la SCP Richard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance contre laquelle il s'est pourvu en cassation sous le n° 453083.

La requête a été communiquée au conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins et à Mme B D, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Le Conseil national de l'ordre a produit des observations, enregistrées le 13 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Par une ordonnance du 3 novembre 2021, postérieure à l'introduction de la présente requête, la présidente de la 4ème chambre de la section du Conseil d'Etat a annulé la décision du 29 avril 2021 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Ainsi, les conclusions de la requête de M. A C tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A C.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E A C, à Mme F B D, et au conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.

Fait à Paris, le 31 décembre 2021.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Edwige Pluche453180

1