Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " () Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision n° 20045382 du 27 septembre 2021, postérieure à l'introduction du pourvoi, la Cour nationale du droit d'asile a, sur le recours en rectification d'erreur matérielle formé devant elle par Mme B, déclaré nulle et non avenue la décision du 8 décembre 2020 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé devant elle contre la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 mars 2019 rejetant sa demande d'asile, annulé la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Ainsi, les conclusions du pourvoi présenté par Mme B dirigées contre la décision du 8 décembre 2020 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :