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Conseil d'État

n° 453219 · 26 octobre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 26 octobre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date26 octobre 2021
Numéro453219
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:453219.20211026
Formation 3ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'ordonner au maire de Valmunster, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de cesser l'abattage d'arbres. Par une ordonnance n° 2103728 du 28 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 2 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 24 juin 2021, notifiée le 29 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Par une ordonnance du 27 juillet 2021, notifiée le 30 juillet 2021, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance du 28 mai 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au maire de Valmunster de cesser l'abattage d'arbres. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la commune de Valmunster.

Fait à Paris, le 26 octobre 2021

Le Président : Guillaume GOULARD

La République mande et ordonne à la ministre cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :