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Conseil d'État

n° 453345 · 29 décembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 29 décembre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date29 décembre 2021
Numéro453345
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:453345.20211229
Formation 5ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'ordonner une expertise médicale et de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser une provision de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Par un jugement n° 1808472 du 15 juin 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 20MA01503 du 26 avril 2021, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 7 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Par une décision du 26 août 2021, notifiée le 30 août 2021, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Par une ordonnance du 4 octobre 2021, notifiée le 18 octobre 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. A contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 29 décembre 2021

Signé : Denis Piveteau

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras453345

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