Vu la procédure suivante :
La société civile Guisanga a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1702432 du 19 avril 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19LY02291 du 8 avril 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Guisanga contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin et 7 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Guisanga demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut à ce que le Conseil d'Etat déclare qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi dès lors que l'administration a décidé d'accorder le dégrèvement des sommes en litige.
Par un acte du 26 novembre 2021, enregistré le 3 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a prononcé le dégrèvement des droits et pénalités mis à la charge de la société Guisanga.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 26 novembre 2021, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration a accordé le dégrèvement des cotisations supplémentaires mises à la charge de la société Guisanga. Par suite, les conclusions de son pourvoi sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du ministre de l'économie, des finances et de la relance le versement de la somme de 3 000 euros à la société Guisanga.
ORDONNE :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Guisanga tendant à l'annulation de l'arrêt n° 19LY02291 du 8 avril 2021 de la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : L'Etat versera à la société Guisanga une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile Guisanga et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Fait à Paris, le 29 décembre 2021
Le président : Frédéric Aladjidi
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :453346