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Conseil d'État

n° 453448 · 15 novembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 15 novembre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date15 novembre 2021
Numéro453448
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:453448.20211115
Formation 4ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, enregistrée le 3 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du 5 mai 2021 fixant le nombre d'étudiants de première année commune aux études de santé autorisés à poursuivre leurs études en médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique à la rentrée universitaire 2021-2022 en ce qu'il ne permet pas de redistribuer les places de deuxième année des études de santé non attribuées à des étudiants en parcours licence accès santé (LAS) à des étudiants du parcours d'accès spécifique santé (PASS).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Par une décision n° 452731 du 8 juillet 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé pour excès de pouvoir les articles 1er à 3 de l'arrêté du 5 mai 2021 fixant le nombre d'étudiants de première année commune aux études de santé autorisés à poursuivre leurs études en médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique à la rentrée universitaire 2021-2022. Ainsi, les conclusions de la requête de M. A, qui tendent aux mêmes fins, sont devenues d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 15 novembre 2021.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Edwige Pluche453448