justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Conseil d'État

n° 453499 · 18 mars 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 18 mars 2022.

JuridictionConseil d'État
Date18 mars 2022
Numéro453499
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:453499.20220318
Formation 5ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision du 23 mars 2017 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses pathologies et d'enjoindre au directeur général de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de son jugement et, d'autre part, d'annuler la décision du 28 juin 2017 par laquelle le même directeur général l'a placée en disponibilité d'office pour raisons de santé. Par un jugement n°s 1709285, 1709286 du 24 septembre 2019, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.

Par une ordonnance n°19VE03896 du 12 avril 2021, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel de Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 9 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée de méprise sur la portée de ses écritures et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 9 octobre 2017 et tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2017 du directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ne contenait que des moyens relatifs à la légalité externe de cette décision, alors qu'elle invoquait une erreur d'appréciation et une méconnaissance de l'autorité de chose jugée.

3. Ce moyen n'est manifestement pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 18 mars 202Signé : Denis Piveteau

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras

453499