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Conseil d'État

n° 453548 · 24 novembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 24 novembre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date24 novembre 2021
Numéro453548
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:453548.20211124
Formation 2ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 septembre 2020 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2011510 du 11 décembre 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21NT00002 du 18 mai 2021, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 11 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une lettre du 16 juin 2021, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.

Par une décision du 29 juillet 2021, notifiée le 3 août 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". L'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de demande de régularisation a pour effet d'interrompre ce délai.

3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai d'un mois tel que prorogé par la demande d'aide juridictionnelle qui lui a été adressée par lettre du 16 juin 2021. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 24/11/2021

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation