Vu la procédure suivante :
M. B D a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner M. A C à lui verser, ainsi qu'à l'association " Contrôle public ", une indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la décision n° 52529/20 du 18 mars 2020 rendue par M. C dans ses fonctions de juge à la Cour européenne des droits de l'homme. Par une ordonnance n° 2102893 du 3 mai 2021, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 21NC01437 du 3 juin 2021, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. D contre cette ordonnance.
Par un pourvoi et un mémoire, enregistrés les 10 et 23 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 9 135 euros à verser à l'association " Contrôle public " au titre des frais engagés dans le cadre de cette procédure.
Par une décision n° 2102187 du 10 novembre 2021, notifiée le 16 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. D.
Par une ordonnance n° 459071 du 24 décembre 2021, notifiée le 6 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. D contre ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. D, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Fait à Paris, le 17 mars 2022.
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Edwige Pluche
1