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Conseil d'État

n° 453588 · 3 novembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 3 novembre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date3 novembre 2021
Numéro453588
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:453588.20211103
Formation 4ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. A B a porté plainte contre M. D C devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse de l'ordre des médecins. Le conseil départemental de Vaucluse s'est associé à la plainte. Par une décision du 4 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. C la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pour une durée d'un mois.

Par une décision du 13 avril 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. C contre cette décision et a décidé que la sanction sera exécutée du 1er au 30 septembre 2021.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 27 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C, représenté par la SCP Waquet, Farge, Hazan, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental de Vaucluse de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. C soutient qu'elle est entachée :

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle se borne à relever que la localisation du kyste était insuffisamment documentée ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des faits de l'espèce en ce qu'elle affirme qu'il a adopté un comportement injurieux lors de la réunion de conciliation.

3. Il soutient, en outre, que la décision qu'il attaque lui inflige une sanction hors de proportion avec la gravité des faits reprochés.

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.

Copie en sera adressée à M. A B, au conseil départemental de Vaucluse de l'ordre des médecins et au Conseil national de l'ordre des médecins.

Fait à Paris, le 3 novembre 2021.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Edwige Pluche453588

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