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Conseil d'État

n° 453663 · 13 décembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 13 décembre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date13 décembre 2021
Numéro453663
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:453663.20211213
Formation 2ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " () Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision n° 20043642 du 29 avril 2021, la Cour nationale du droit d'asile, saisie d'un recours en rectification d'erreur matérielle par Mme A, a rapporté l'ordonnance du 12 novembre 2020, annulé la décision du 27 avril 2020 du directeur général de l'OFPRA et accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à Mme A et à sa fille mineure B A. Ainsi, les conclusions du pourvoi présenté par Mme A dirigées contre l'ordonnance du 12 novembre 2020 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à cette société.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Zribi et Texier, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Fait à Paris, le

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :