Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " () Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision n° 20043642 du 29 avril 2021, la Cour nationale du droit d'asile, saisie d'un recours en rectification d'erreur matérielle par Mme A, a rapporté l'ordonnance du 12 novembre 2020, annulé la décision du 27 avril 2020 du directeur général de l'OFPRA et accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à Mme A et à sa fille mineure B A. Ainsi, les conclusions du pourvoi présenté par Mme A dirigées contre l'ordonnance du 12 novembre 2020 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à cette société.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Zribi et Texier, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Paris, le
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :