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Conseil d'État

n° 453684 · 18 octobre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 18 octobre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date18 octobre 2021
Numéro453684
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:453684.20211018
Formation 5ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 20 avril 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Valence a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée et d'enjoindre au centre hospitalier de retirer l'évaluation du 12 avril 2021 de son dossier individuel, de procéder à une nouvelle évaluation et de renouveler son contrat de travail. Par une ordonnance n° 2103051 du 4 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 30 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valence la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée de méconnaissance de l'office du juge en ce qu'il n'a pas été statué sur sa demande dans les meilleurs délais, en méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de justice administrative.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au centre hospitalier de Valence.

Fait à Paris, le 18 octobre 2021

Signé : Denis Piveteau

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longiéras453684- 3 -