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Conseil d'État

n° 453707 · 3 janvier 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 3 janvier 2022.

JuridictionConseil d'État
Date3 janvier 2022
Numéro453707
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:453707.20220103
Formation 8ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme D C a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2014 et d'enjoindre à l'administration de lui restituer une somme prélevée sur son compte bancaire par l'effet d'un avis à tiers détenteur. Par un jugement n° 1702445 du 18 novembre 2019, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 19MA05589 du 20 avril 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme C contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 17 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Par une décision du 28 juin 2021, notifiée le 8 juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme C.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ".

4. En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de Mme C ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'arrêt attaqué faisant mention de cette obligation. Elle ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de da demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 juin 2021, notifiée le 8 juillet 2021. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Fait à Paris, le 3 janvier 202Signé : M. B A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :