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Conseil d'État

n° 453801 · 16 décembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 16 décembre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date16 décembre 2021
Numéro453801
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:453801.20211216
Formation 2ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 453801, M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 février 2020 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2010331 du 18 novembre 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 20NT04045 du 17 mai 2021, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 21 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une lettre du 24 juin 2021, notifiée le 17 juillet 2021, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.

Par une décision du 20 août 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Par une ordonnance du 25 novembre 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle.

2° Sous le n° 453803, M. C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 février 2020 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2010284 du 18 novembre 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 20NT04044 du 17 mai 2021, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 21 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une lettre du 24 juin 2021, notifiée le 17 juillet 2021, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.

Par une décision du 20 août 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Par une ordonnance du 25 novembre 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". L'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de demande de régularisation a pour effet d'interrompre ce délai.

4. Les pourvois de MM. A tendent à l'annulation d'ordonnances rendues par le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense de tels pourvois en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, les pourvois de MM. A, dont les demandes d'aide juridictionnelle ont été rejetées, n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit des demandes de régularisation dans un délai d'un mois, tel que prorogé par les demandes d'aide juridictionnelle, qui leur ont été adressées par lettres du 24 juin 2021, notifiées le 17 juillet 2021. Dès lors, leurs pourvois ne sont pas recevables et ne peuvent être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Les pourvois de MM. A ne sont pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et M. C A.

Fait à Paris, le 16 décembre 2021

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation