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Conseil d'État

n° 454115 · 13 octobre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 13 octobre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date13 octobre 2021
Numéro454115
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:454115.20211013
Formation 2ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 454115, Monsieur F C a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 octobre 2019 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 20000196 du 29 avril 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 30 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 5 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.

2° Sous le n° 454116, Madame A E a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, en son nom et celui de ses enfants mineurs D B C et D G C, dont elle est la représentante légale, d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 octobre 2019 et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 20000197 du 29 avril 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire, enregistré 30 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 5 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".

3. Les désistements d'instance de M. C et Mme E sont purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte des désistements d'instance des pourvois de M. C et Mme E.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C et Mme A E.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Fait à Paris, le

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation