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Conseil d'État

n° 454122 · 17 novembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 17 novembre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date17 novembre 2021
Numéro454122
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:454122.20211117
Formation 1ère chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, de condamner le centre hospitalier universitaire de Caen Normandie à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 15 080 euros correspondant à huit mois de salaires majorés de 30% et, d'autre part, d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Caen Normandie de lui verser l'aide au retour à l'emploi. Par un jugement n° 1901723 du 13 février 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 20NT01306 du 28 juin 2021, enregistrée le

1er juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article

R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi et les mémoires, enregistrés les 11 avril, 10 août et 8 octobre 2020 au greffe de cette cour, présentés par Mme B.

Par ce pourvoi et ces mémoires, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 février 2020 du tribunal administratif de Caen ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Caen Normandie à lui verser, à titre principal, la somme de 26 008,80 euros et, à titre subsidiaire, la somme de

23 373,36 euros, assorties des intérêts et capitalisation de ces intérêts à la date du 22 juillet 2019 ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Caen à lui verser l'aide au retour à l'emploi ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen Normandie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 9 août 2021, notifié le 11 août suivant, la présidente de la

1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme B à régulariser son pourvoi.

Par une décision du 20 septembre 2021, notifiée le 28 septembre suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

5. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 9 août 2021, notifié le 11 août suivant et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Elle ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du

20 septembre 2021, notifiée le 28 septembre suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 17 novembre 2021

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère454122- 3 -