Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 5 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération nationale droit au logement demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-556 du 5 mai 2021 modifiant le code de la sécurité intérieure et relatif aux sommations à effectuer avant de disperser un attroupement et la notice explicative qui l'accompagne ainsi que les articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-21 du code de la sécurité intérieure ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
2. Dans sa requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 2021, la fédération nationale droit au logement a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, la fédération nationale droit au logement doit être réputée s'être désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la fédération nationale droit au logement.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fédération nationale droit au logement.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 18 novembre 2021
Signé : Denis Piveteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longiéras454261
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