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Conseil d'État

n° 454274 · 23 novembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 23 novembre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date23 novembre 2021
Numéro454274
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:454274.20211123
Formation 1ère chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme A B a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la rétroactivité de son allocation de revenu de solidarité active. Par une ordonnance n° 2107845 du 14 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par un pourvoi et de nouveaux mémoires et pièces, enregistrés les 2, 7, 8, 11, 13, 16, 20, 23, 24, 29, 30 juillet, 5, 7, 11 et 12 août, 23 et 25 septembre, 26 et 31 octobre et le 8 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 23 novembre 2021

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère454274