Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance du juge des référés du tribunal sous astreinte de 100 euros par jours de retard. Par une ordonnance n° 2106401 du 22 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 20 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur le pourvoi. Il soutient que, postérieurement à l'introduction de son pourvoi, M. B a été convoqué par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Par ordonnance du 22 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance du juge des référés du tribunal sous astreinte de 100 euros par jours de retard. Postérieurement à l'introduction du pourvoi de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a convoqué à un rendez-vous fixé au 23 août 2021 à 10h30 afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Ainsi, les conclusions du pourvoi de M. B contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. B tendant à l'annulation de l'ordonnance du 22 juin 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris le 6 octobre 2021.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne à au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat