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Conseil d'État

n° 454316 · 25 mars 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 25 mars 2022.

JuridictionConseil d'État
Date25 mars 2022
Numéro454316
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:454316.20220325
Formation 4ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. C D a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération n° III-2 adoptée le 15 décembre 2016 par le conseil d'administration de l'Ecole normale supérieure (ENS) de Lyon approuvant le versement de cotisations et subventions en tant qu'elle concerne les cotisations et subventions versées à l'Université de Lyon et aux écoles doctorales de l'Université de Lyon, et la délibération n° II-1 adoptée le même jour par le même conseil d'administration approuvant la participation de l'ENS de Lyon au projet IDEXLYON 2016. Par un jugement n° 1701420 du 22 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération n° III-2 adoptée le 15 décembre 2016 par le conseil d'administration de l'ENS de Lyon en tant qu'elle concerne les cotisations et subventions versées à l'Université de Lyon et aux écoles doctorales de l'Université de Lyon, et a rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 19LY03662 du 6 mai 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. D contre ce jugement en tant qu'il rejette partiellement sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 7 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Ecole normale supérieure de Lyon la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 7 janvier 2022, l'avocat du requérant informe le Conseil d'Etat que M. D est décédé le 8 octobre 2021 et que Mme B D et M. A D, ses enfants et ayants droit, ne souhaitent pas poursuivre la procédure et entendent se désister.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ".

2. Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2022, Mme B D et M. A D, ont indiqué, en leur qualité d'ayants droit de M. C D, ne pas souhaiter poursuivre la procédure engagée par M. C D et se désister du pourvoi introduit sous le n° 454316. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du requérant dans l'instance n° 454316.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à M. A D en leur qualité d'ayants droit de M. C D.

Copie en sera adressée à l'Ecole normale supérieure de Lyon.

Fait à Paris, le 25 mars 2022.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Edwige Pluche

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