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Conseil d'État

n° 454361 · 30 décembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 30 décembre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date30 décembre 2021
Numéro454361
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:454361.20211230
Formation 5ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 29 novembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nuls ainsi que les décisions de retraits de points qui y étaient récapitulées et d'enjoindre au ministre de lui restituer les points retirés. Par un jugement n° 2001683 du 7 mai 2021, le tribunal administratif a annulé les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 28 février, 17 mars et 3 juin 2019 ainsi que la décision du 29 novembre 2019, enjoint au ministre de restituer les points retirés et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 7 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".

2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 2021, M. A a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. À la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, M. A doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 30 décembre 2021

Signé : Denis Piveteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras454361

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