justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Conseil d'État

n° 454393 · 27 juillet 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 27 juillet 2022.

JuridictionConseil d'État
Date27 juillet 2022
Numéro454393
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:454393.20220727
Formation 5ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde a déposé plainte contre Mme A B devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des infirmiers. Par une décision du 30 avril 2021, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers a, après dessaisissement de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des infirmiers en application de l'article R. 145-19 du code de la sécurité sociale, infligé à Mme B la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de deux ans, dont un an assorti du sursis et a condamné Mme B à verser la somme de 195 449,16 euros à la CPAM de la Gironde au titre des abus d'honoraires.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 7 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la plainte du directeur de la CPAM de la Gironde ;

3°) de mettre à la charge de la CPAM de la Gironde la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Aux termes de l'article R. 145-64 du code de la sécurité sociale : " Le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme, le pharmacien ou l'auxiliaire médical qui, mis en cause devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre, n'a pas produit de défense écrite en la forme régulière est admis à former opposition à la décision rendue par défaut ". En vertu des règles générales de la procédure, le recours en cassation n'est recevable que contre une décision définitive à l'égard de laquelle aucune autre voie de recours y compris, notamment, celle de l'opposition, ne reste ouverte. Les personnes à l'égard desquelles une juridiction a statué par défaut ne sont ainsi recevables à se pourvoir en cassation contre l'arrêt les concernant qu'après l'expiration du délai pour former opposition contre la décision rendue, ou, lorsqu'elles ont introduit un recours en opposition, que lorsqu'il a été statué sur ce recours

2. Il résulte des éléments versés au dossier que Mme B, à l'égard de laquelle la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers a statué par défaut dans une décision du 30 avril 2021, a, par une requête enregistrée le 19 mai 2021 au secrétariat de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale, fait opposition à cette décision sur le fondement de l'article R. 145-64 du code de la sécurité sociale. Par une décision du 7 juillet 2022, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers a statué sur cette opposition. Par suite, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le pourvoi en cassation introduit le 8 juillet 2021 contre la décision du 30 avril 2021 est irrecevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.

Fait à Paris, le 27 juillet 202Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras

1