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Conseil d'État

n° 454410 · 12 octobre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 12 octobre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date12 octobre 2021
Numéro454410
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:454410.20211012
Formation 1ère chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble de le décharger de l'obligation, qui lui a été confirmée par la décision du 6 août 2019 du président du conseil départemental de la Haute-Savoie, de rembourser la somme de 9 047 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active. Par un jugement n° 1906444 du

3 mars 2021, le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé la décision du 6 août 2019 du président du conseil départemental de la Haute-Savoie et, d'autre part, renvoyé M. A devant la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie afin que soit réévalué le montant de l'indu de solidarité active.

Par un pourvoi, enregistré le 9 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il ne fait pas entièrement droit à sa demande de première instance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu du premier alinéa de l'article R. 821-1 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois ".

4. Il ressort des pièces du dossier de procédure du tribunal administratif que M. A a reçu notification du jugement attaqué, par une lettre recommandée avec avis de réception, le 5 mars 2021. Toutefois, le pourvoi de M. A, expédié le 7 juillet 2021, n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 9 juillet 2021, soit après l'expiration du délai de recours en cassation, survenu, en vertu des dispositions citées au point précédent, le 6 mai 2021. Dès lors, son pourvoi a été présenté tardivement et se trouve entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Il ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 12 octobre 2021

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère454410- 3 -